Déposé le 7 octobre 2019 par : M. Kern.
Après l’article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du A est supprimé ;
2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »
Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.
Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minima très inconfortables et bien souvent ingérables.
Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.
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