Déposé le 7 octobre 2019 par : Mme Guillemot.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas d’urgence, le maire peut procéder, dans les mêmes conditions et par voie de réquisition, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants au bénéfice de personnes sans abri ou en situation de détresse. »
Certaines communes font face à un accroissement important du nombre des personnes sans abri sur leur territoire. Face à cette situation particulièrement grave, les maires ne disposent d’aucun moyen d’action alors même qu’il leur appartient d’assurer la sécurité de leurs administrés en vertu de leurs pouvoirs de police.
Toutefois, en raison de la saturation de la veille sociale, de nombreuses personnes, y compris de nombreuses familles avec enfants, restent à la rue sans qu’aucune solution ne leur soit proposée.
Pour remédier à ces situations dramatiques, il est proposé de permettre au maire de se substituer au représentant de l’État dans sa compétence de réquisition des logements vacants dans les cas d’urgence et pour le bénéfice des personnes sans abri ou en situation de détresse.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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