Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Loisier, M. Longeot.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette distance peut être portée à 1 000 mètres après délibération du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, si cette possibilité figure dans le projet d’aménagement et de développement durable et dans les orientations d’aménagement par secteur du plan local d’urbanisme. »
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de notre pays doit atteindre le seuil de 32 % en 2030. Si le développement du parc éolien participe à cet effort de diversification, il doit être encadré et respecter les riverains.
De nombreux élus ont choisi d’implanter des éoliennes sur leur territoires, motivés par des recettes fiscales supplémentaires.
Mais la progression importante de la taille des éoliennes, dont certaines atteignent 240 mètres, nous incite à être plus attentifs et respectueux des projets locaux et des habitations voisines, notamment en raison des préjudices qui sont aujourd'hui mieux connus: impact paysager, bruit des pales, pollution lumineuse, perte de valeur des biens immobiliers, certains évoquant même des effets sur la santé humaine !
Le législateur anglais et des Länder allemands ont déjà opté pour une distance de 1 500 mètres.
Dernièrement, la loi allemande "énergie-Climat" fixe une distance minimale de 1000 mètres sur tout le territoire.
Des États américains ont déterminé une distance au-delà de 2 000 mètres pour des raisons de santé publique.
En ce sens, cet amendement vise à adapter la législation et à permettre aux maires qui souhaitent mieux protéger leurs populations et leurs paysages, à porter la distance minimale à 1000 mètres entre les éoliennes et les habitations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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