Déposé le 3 février 2020 par : M. Montaugé, Mme Noël, rapporteurs.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque l’Autorité de la concurrence engage un examen approfondi d’une opération notifiée en application du présent article, l’entreprise structurante doit apporter la preuve que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. »
Cet amendement propose de « renverser » la charge de la preuve pour les acquisitions effectuées par les plateformes structurantes. Ce sera à elles de démontrer, dans le cadre de la procédure applicable au droit des concentrations, que l’acquisition n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur le marché français.
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