Déposé le 28 octobre 2019 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.
Supprimer cet article.
L'article 2 ter, inséré par l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en séance publique, prévoit que les personnes à l'encontre desquelles a été rendue une ordonnance de protection ne peuvent acquérir ou détenir une arme quelle qu'en soit la catégorie.
Cet article pose plusieurs difficultés. D'abord, le caractère automatique de l'interdiction, qui paraît insusceptible de recours et qui s'appliquerait sans limitation de durée, pose un problème de principe dans le cadre d'une procédure civile qui se fonde seulement sur des faits vraisemblables.
Il est ensuite incohérent avec les dispositions de l'article 2 qui prévoient que le juge aux affaires familiales peut décider de ne pas interdire le port ou la détention d'arme par ordonnance spécialement motivée.
Il paraît préférable de s'en tenir à la rédaction prévue à l'article 2 et de supprimer par voie de conséquence cet article 2 ter.
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