Amendement N° COM-35 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Violences au sein de la famille

Déposé le 28 octobre 2019 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.

Photo de Marie Mercier 

Alinéa 2

Après le mot :

conditionnée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’existence d’une plainte pénale préalable.» ;

Exposé Sommaire :

L’article 1erde la proposition de loi tend à faire obstacle à l’exigence d’une plainte préalable comme condition de délivrance d’une ordonnance de protection.

Le présent amendement a pour objet d’exclure toute plainte pénale et non pas seulement les plaintes simples visées à l’article 15-3 du code de procédure pénale, tel que le prévoit la rédaction actuelle de l’article.

Le code de procédure pénale comprend en effet trois types de plaintes : la plainte de l’article 15-3 déposée auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, la plainte de l’article 40 auprès du procureur de la République et la plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de l’article 85.

En précisant que la délivrance d’une ordonnance de protection n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte prévue par l’article 15-3 du code de procédure pénale, il pourrait être sous-entendu qu’a contrarioune plainte auprès du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile sont nécessaires pour pouvoir obtenir une ordonnance de protection.

Il importe de ne pas risquer d’interprétation a contrarioqui viendrait restreindre le champ d’application de l’ordonnance de protection.

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