Déposé le 28 octobre 2019 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 515-9 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, » ;
2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ».
L’article 1erbis vise à protéger tous les types de couples des violences : ceux qui vivent ensemble, ceux qui viennent de se séparer, ceux qui sont séparés depuis longtemps, ceux qui n’ont pas vécu ensemble.
L’article 132-80 du code pénal prévoit ainsi une circonstance aggravante en cas d’infraction commise par « le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas».
La référence à l’absence de cohabitation introduite à l’Assemblée nationale peut être une précision utile afin d’éviter toute incertitude, c’est le choix qui a été fait en matière pénale depuis longtemps.
Toutefois, préciser que d’anciens concubins ne sont pas tenus de cohabiter semble, à première vue, tautologique.
Dès lors, poursuivant le même objectif que les députés, le rapporteur propose de clarifier la rédaction de l’article 515-9 du code civil pour que l’ordonnance de protection puisse être délivrée à tous les couples, même s’ils ne cohabitent pas, ou aux anciens couples, même s’ils n’ont jamais cohabité.
Cette rédaction consacre ainsi dans la loi le sens majoritaire de la jurisprudence et harmonise les dispositions du code civil avec celles du droit pénal.
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