Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Laugier, Cadic, Longeot, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Delcros, Janssens, Détraigne, Kern, Mme Létard, M. Bockel, Mme Férat, MM. Lafon, Canevet.
Avantl'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre … ainsi rédigé :
« Titre …
« De l’identité d’emprunt
« Art. 706-.… – En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime ou d’un ou plusieurs enfants, la victime a le droit d’obtenir une identité d'emprunt. »
Le dispositif existant prévu par les articles 706-40-1 et 706-63-1 du code de procédure pénale permet l’octroi d’une identité d'emprunt aux victimes des infractions relatives à la traite des êtres humains, de proxénétisme et de prostitution des mineurs (personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal) et aux “repentis” (personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénal). Etant donné la lourdeur de ce dispositif, et les conséquences pour la personne bénéficiaire, celui-ci doit être réservé aux cas les plus graves de violences.
Les associations font état d’un réel besoin d’un pareil dispositif pour quelques-unes des femmes victimes qu’elles accompagnent et qui se retrouvent, du fait de leur conjoint, ex-conjoint ou de l’entourage de celui-ci, dans une situation de péril telle que les associations sont démunies pour leur assurer une protection efficace, et les avocat.e.s de ces victimes sont en incapacité de les défendre. Pour ces quelques victimes, les associations et avocat.e.s racontent les procédures informelles qu’elles essayent de mettre en place avec des associations “amies” dans d’autres régions de France pour les aider à “disparaître”. Pourtant, en l’absence de protection juridique réelle et effective, les ressources mobilisées par les associations et avocat.e.s ne suffisent pas toujours, et les nouvelles technologies comme les logiciels espions utilisés par les auteurs de violences leur permettent de retrouver les victimes.
Le but de cette proposition est donc d’octroyer à ces quelques femmes en péril de mort du fait de leur conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection. Il ne s’agit pas d’octroyer une identité d’emprunt à l’ensemble des femmes victimes de violences mais bien de protéger les quelques-unes qui n’ont pour ultime solution que de disparaître afin d’échapper à une mort certaine.
En outre, cette situation de violence est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. A ce titre, cette proposition permettrait également de prévenir ces situations qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection. Ces deux outils se révèlent donc complémentaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.