Amendement N° 30 rectifié (Sort indéfini)

Violences au sein de la famille

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 5 novembre 2019 par : Mmes Benbassa, Cohen, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Esther Benbassa Photo de Laurence Cohen 

Avantl'article 10 A (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l'article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime ou d’un ou plusieurs enfants, la victime a le droit d’obtenir une identité d’emprunt telle que prévue par l’article 706-63-1 du code de procédure pénale. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre au magistrat de donner à la victime une identité d’emprunt. Ce dispositif est prévu par l’article 706-63-1 du code de procédure pénale. Etant donné la lourdeur de ce dispositif, il serait réservé aux cas les plus graves de violence.

Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Le but est donc d’octroyer à toute femme en situation de grave danger du fait du conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection. En outre, cette situation de violence est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. A ce titre, cet amendement permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.

L’octroi de l’identité d’emprunt se révèle donc complémentaire à l’ordonnance de protection.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 2 vers un article additionnel avant l'article 10 A).

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