Déposé le 6 novembre 2019 par : Mmes Billon, Eustache-Brinio, Puissat, Laure Darcos, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, Vérien, Kauffmann, M. Laménie, Mmes Blondin, Anne-Marie Bertrand, Létard, Rossignol, MM. Loïc Hervé, Courteau, Mme Meunier.
Après l'article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 205 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation ne s’applique pas aux enfants dont le père ou la mère a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent. » ;
2° L’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation ne s’applique pas dans le cas prévu au second alinéa de l’article 205. » ;
3° Au second alinéa de l’article 379, les mots : «, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait » sont supprimés ;
4° Après l’article 381, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Des conséquences des morts violentes au sein des couples sur l’autorité parentale du parent condamné et sur l’obligation d’aliment des enfants à l’égard de celui-ci
« Art. .... – La demande en restitution prévue à l’article 381 est irrecevable en cas de condamnation pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent. »
Cet amendement vise à modifier le code civil pour :
- prévoir, à l’article 379, la dispense de l’obligation d’aliment pour l’enfant en cas de retrait total de l’autorité parentale,
- rendre irrecevable la demande de restitution de l’autorité parentale prévue à l’article 381 du code civil, quand le parent qui en fait la demande a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent ;
- exclure l’obligation d’aliment des enfants à l’égard de leurs ascendants, définie par l’article 205 du code civil, en cas de condamnation pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent. Il est en effet inadmissible que, dans de telles circonstances, les enfants soient responsables financièrement du parent condamné, dans l’hypothèse où celui-ci serait libéré ;
- et, dans la même logique, exonérer de l’obligation d’aliment les gendres et belles-filles en cas de condamnation du beau-père ou de la belle-mère pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre beau-parent.
Cet amendement est rédigé de manière à prévoir l’hypothèse où le père aurait été tué par la mère, mais l’on sait que de telles circonstances sont extrêmement rares et que les victimes de mort violente au sein des couples sont, dans leur immense majorité, des femmes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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