Amendement N° 45 rectifié (Sort indéfini)

Violences au sein de la famille

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2019 par : M. Grand, Mme Duranton, MM. Houpert, Cambon, Regnard, Mmes Lopez, Giudicelli, MM. Poniatowski, Sido, Laménie, Lefèvre, Charon, Bernard Fournier, Mmes Bories, Berthet, MM. Bonne, Bonhomme, Priou.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Nicole Duranton Photo de Alain Houpert Photo de Christian Cambon Photo de Damien Regnard Photo de Vivette Lopez Photo de Colette Giudicelli Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Bruno Sido 
Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Pierre Charon Photo de Bernard Fournier Photo de Pascale Bories Photo de Martine Berthet Photo de Bernard Bonne Photo de François Bonhomme Photo de Christophe Priou 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?article 434-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commis par l?ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité auteur de violences conjugales, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Exposé Sommaire :

Le code pénal prévoit que toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter soit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La victime de violences conjugales est très souvent réticente à déposer plainte contre son conjoint violent. Elle privilégie bien souvent la main courante ou le procès verbal de renseignement judiciaire.

Même si le retrait d?une plainte n?éteint pas les possibilités de l?action publique, il est proposé d'aggraver les peines encourues par un conjoint violent.

Cette possibilité d'aggravation de la peine est fixée à l'article 132-80 du code pénal qui prévoit que les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, et également par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion