Déposé le 6 novembre 2019 par : Mmes Billon, Puissat, Eustache-Brinio, Laure Darcos, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, Vérien, Kauffmann, M. Laménie, Mmes Blondin, Anne-Marie Bertrand, Létard, Rossignol, Meunier, M. Courteau.
Avantl'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la possibilité, pour les victimes de violences conjugales, de changer de nom à l’état civil, afin de les protéger de l’auteur de violences ayant fait l’objet d’une condamnation, y compris lorsque celui-ci est incarcéré.
Cette demande de rapport vise à apporter une solution à un problème concret auquel se heurtent de nombreuses victimes de violences conjugales : l’impossibilité de changer de nom à l’état civil pour se soustraire à un agresseur condamné, alors même que l’auteur des violences continue à faire peser des menaces sur son conjoint ( ou ex conjoint) et ses enfants.
Dans ces situations, il est impératif pour les victimes de faire en sorte que l’agresseur ne puisse pas les retrouver et passer à l’acte en s’en prenant physiquement à elles. De surcroît, l’auteur des violences peut continuer à exercer son emprise et à harceler ses victimes depuis la prison où il est incarcéré, en leur faisant parvenir des messages inquiétants.
Il paraît donc important d’assouplir les modalités de changement d’identité, qui prévoient déjà cette possibilité pour les enfants d’un parent condamné pour agissement grave, afin de prendre en compte la situation particulièrement éprouvante et difficile des victimes de violences conjugales, dont le cas ne semble pas entrer dans les critères actuels de changement de nom pour motif légitime. Qui plus est, cette procédure prévoit la publicité du changement de nom par le biais du Journal officiel. Or dans le contexte spécifique des violences conjugales et intrafamiliales, le secret de cette procédure devrait être garanti aux victimes. En outre, l’identité d’emprunt prévue par le code de procédure pénale vise les victimes de la traite des êtres humains, de proxénétisme et de prostitution des mineurs et ne semble pas adaptée au cas des victimes de violences conjugales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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