Amendement N° 142 (Irrecevable)

Financement de la sécurité sociale pour 2020


( amendement identique : 255 )

Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Duranton.

Photo de Nicole Duranton 

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5126-3 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’obligation faite pour un pharmacien d’être titulaire d’un diplôme d’études spécialisées ne concerne pas les établissements de soins de suite et de réadaptation, les établissements autorisés en psychiatrie, et d’hospitalisation à domicile. »

Exposé Sommaire :

Depuis 2015, l’encadrement juridique de la pratique de la pharmacie en pharmacies à usage intérieur (PUI) a été précisé par différents textes obligeant le recrutement de pharmaciens ayant un Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES).

Si cette obligation peut s’entendre dans les établissements de santé médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), rien ne justifie, que ce soit au niveau de la qualité ou de la sécurité de la prise en charge du patient, l’obligation d’un niveau DES dans les PUI des établissements de soins de suite et de réadaptation, autorisés en psychiatrie ou dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.

Le nombre de places en internat de pharmacie n'augmentant pas, un grand nombre d’établissements de santé se trouvent en réelle situation de tension du fait de cette obligation d’avoir un pharmacien de PUI titulaire d’un DES. Cette situation accentue, dans certains territoires, les difficultés d’accès aux soins.

Cet amendement vise donc à alléger l'obligation, afin de relâcher cette tension au recrutement pour les pharmacies en établissements de soins de suite et de réadaptation, les établissements autorisés en psychiatrie, et dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.

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