Amendement N° I-1011 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Pemezec, Mmes Sittler, Bruguière, Garriaud-Maylam, MM. Daubresse, Regnard.

Photo de Philippe Pemezec Photo de Esther Sittler Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Damien Regnard 

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La première phrase du premier alinéa du présent 2 n’est pas non plus applicable en cas de transfert d’actions inscrites au plan d’épargne en actions à une fiducie de droit français définie à l’article 2011 du code civil si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’objet de la fiducie est de faciliter le regroupement d’actions de sociétés françaises ou localisées dans un État membre de l’Union européenne ;
« b) Le contrat de fiducie prévoit l’interdiction faite au fiduciaire de céder les titres qui lui ont été transférés ;
« c) Le constituant est désigné comme le ou l’un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;
« d) Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les actions transférées pour la valeur à laquelle elles étaient inscrites audit plan ;
« e) Un titre représentatif de la créance de restitution des actions est inscrit au plan d’épargne en actions en lieu et place des actions transférées, à la valeur à laquelle ces actions y étaient inscrites ;
« f) Les actions transférées à la fiducie, ainsi que les produits qui en ont découlé pendant la période au cours elles ont été inscrites au patrimoine fiduciaire, sont réinscrites audit plan dans le délai de 10 ans suivant le transfert et à leur valeur vénale au jour de leur réinscription. »

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est principalement de lever les obstacles au financement des entreprises.

En effet, le développement de l’activité de certaines sociétés, telles que celles spécialisées dans les nouvelles technologies, leur impose de recourir à des levées de fonds importantes auprès d’acteurs institutionnels, mais aussi auprès de l’épargne publique, de sorte que le capital de ces sociétés se trouve souvent réparti entre différents types de porteurs (les fondateurs, les institutionnels, les business angels et les petits porteurs). Parmi les petits porteurs, un grand nombre d’entre eux réalisent ces placements par le biais de leur plan d’épargne en actions (PEA).

Or, puisqu’il s’agit la plupart du temps de micro-participations, ces petits porteurs ne se déplacent traditionnellement pas aux assemblées générales, ni ne se manifestent pour voter ou s’exprimer par correspondance auxdites assemblées.

Il en résulte que, lorsque le poids des petits porteurs est important dans la répartition du capital, les sociétés concernées sont souvent dans l’incapacité de recueillir le quorum légal nécessaire à la prise de décisions essentielles et stratégiques en assemblée générale extraordinaire, telles que la décision d’augmenter leur capital pour recourir aux financements nécessaires au développement ou au déploiement de leur activité.

Le présent amendement vise donc à apporter une solution aux sociétés françaises qui se trouvent dans cette situation pour leur permettre d’avoir à leur disposition un outil visant à réduire la dispersion de leur capital lorsque cette dispersion nuit à leur développement.

Il permettra en effet de faciliter le regroupement des actions détenues par les petits porteurs afin de pouvoir plus facilement atteindre les quorums lors des assemblées générales des sociétés nécessitant de recourir à des financements par voie d’augmentation de capital notamment.

Plus précisément, les actionnaires petit porteurs pourront transférer temporairement leurs actions détenues en PEA à un patrimoine fiduciaire sans perdre le régime favorable attaché à l’inscription de leurs titres en PEA. Les titres ainsi transférés permettront au fiduciaire de se prononcer comme seul actionnaire, en lieu et place des petits porteurs qui lui auront apporté leurs actions. Le fiduciaire s’installera dès lors comme un actionnaire de référence de la société, ce qui facilitera l’atteinte des quorums lors des assemblées générales.

Cette solution, qui permettra d’assurer la pérennité de certaines sociétés, ne porte pas atteinte à l’intérêt des petits porteurs. En effet, ces derniers seront seuls maitres de l’apport de leurs titres en fiducie, comme ils pourront également demander à tout moment au fiduciaire la restitution de leurs actions.

Pour éviter que les petits porteurs ne perdent le régime fiscal avantageux attaché à la détention de leurs actions inscrites dans un plan d’épargne en actions, condition de l’efficacité de cette mesure, il est proposé que le retrait temporaire des actions dudit plan ne constitue pas un évènement conduisant à sa clôture et à la perte de l’avantage s’y attachant.

Cela se justifie par l’absence d’enrichissement du petit porteur, qui sera assuré par les conditions suivantes :

a. L’objet de la fiducie est de faciliter le regroupement d’actions de sociétés françaises ou localisées dans un Etat membre de l’Union européenne ;

b. Le contrat de fiducie prévoit l’interdiction faite au fiduciaire de céder les titres qui lui ont été transférés ;

c. Le constituant est désigné comme le ou l’un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;

d. Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les actions transférées pour la valeur à laquelle elles étaient inscrites audit plan ;

e. Un titre représentatif de la créance de restitution des actions est inscrit au plan d’épargne en actions en lieu et place des actions transférées, à la valeur à laquelle ces actions y étaient inscrites ;

Les actions transférées à la fiducie, ainsi que les produits qui en ont découlé pendant la période au cours elles ont été inscrites au patrimoine fiduciaire, sont réinscrites audit plan dans le délai de 10 ans suivant le transfert et à leur valeur vénale au jour de leur réinscription Ainsi, il est essentiel que ce transfert, dans la mesure où il constitue une simple opération intercalaire au même titre que le régime des plus-values à long terme sur titres de participation (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 n°158), n’entraîne pas la clôture du plan d’épargne en actions des petits porteurs individuels ni d’imposition corrélative et immédiate du gain net réalisé depuis son ouverture.

Enfin, conformément à l’article 238 quater O du CGI, le résultat de la fiducie, déterminé au niveau de la fiducie, sera imposé au nom du petit porteur constituant.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2 nonies).

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