Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
I. – Après l’alinéa 84
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret. » ;
2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1erjanvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice de l’article 39 Decies B aux dispositifs numériques, électroniques et mécaniques (qu’ils soient automatisés, robotisés ou pas) qui permettent d’améliorer les capacités écologiques des agroéquipements.
En effet, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. Cela se matérialise par l’émergence de nouvelles pratiques et par l’usage d’équipements agricoles plus modernes, plus intelligents, plus connectés qui permettent notamment de réduire les doses d’intrants utilisés.
La technologie est le nouvel allié de l’agriculture en ce sens qu’elle permet de concilier productivité et écologie.
Or, ces technologies de pulvérisation ou de travail du sol particulièrement précises par exemple sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d’investissement très important de ces options intelligentes.
C’est pourquoi, le régime de déduction proposé dans cet article (40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1erjanvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020) se doit d’être étendu aux nouveaux agroéquipements afin de permettre aux agriculteurs et à tout établissement en France qui acquiert ou qui prend en location ce type d’équipement, d’avoir accès à l’industrie du futur.
Cette mesure vise à permettre à toutes les PME agricoles d’investir dans la robotique et la transformation numérique en facilitant le financement de ces investissements par le biais d’une déduction diminuant le montant du bénéfice imposable des entreprises concernées.
Étendre ce mécanisme de suramortissement aux PME agricoles, leur facilitera le passage vers une agriculture plus responsable, raisonnée et respectueuse de notre environnement.
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