Déposé le 13 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2018, telles que définies :
a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;
d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;
e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;
f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2018 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.
III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 5 du présent projet de loi de finances supprime la taxe d'habitation sur les résidences principales. À compter de l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui construiront de nouveaux logements sociaux subiront une perte de ressources par rapport au régime fiscal antérieur à la réforme.
En effet, les locataires de logements sociaux n’acquitteront plus la taxe d’habitation et n’en seront plus non plus ni exonérés ni dégrevés.
En revanche, les propriétaires ou bailleurs sociaux seront toujours exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties sur une longue durée et les collectivités territoriales mal compensées.
De 2009 à 2017, la compensation de l'État aux collectivités locales a en effet été intégrée aux variables d'ajustement au sein de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités. Tous les ans, durant cette période, cette compensation a été réduite en application d'un taux qui se déduisait de l'ensemble des autres mouvements qui affectaient les composantes de l'enveloppe normée.
La part des exonérations non compensées est par conséquent importante. Elle s'élève en 2018 à 448 millions d'euros pour les communes.
Cette perte de recettes pour les collectivités territoriales, dommageable depuis 2009, le deviendra d'autant plus avec la suppression complète de la taxe d'habitation prévue à l'article 5 du présent projet de loi de finances.
En conséquence, cet amendement, qui rejoint un dispositif adopté chaque année par le Sénat, vise à faire bénéficier les communes d’une compensation intégrale des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la construction de logements sociaux.
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