Déposé le 22 novembre 2019 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 2 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
Cet amendement propose de limiter à 100 000 euros par bénéficiaire la possibilité de transmission en exonération totale de droits au travers de l’assurance-vie. Le montant proposé est identique à celui en vigueur pour les successions proprement dites. Un abattement à 100 000 euros, en lieu et place de l’abattement à 152 000 euros, ne viendrait pas impacter une très grande majorité de contrats d’assurance-vie, comme le montrent bien les chiffres publiés par Facts and Figures en 2017, les choses n’ayant que marginalement évoluées depuis.
23, 5 % des 37, 2 millions de foyers fiscaux ne disposent pas (ou quasiment pas) d’assurance-vie. Les encours de l’assurance-vie sont donc détenus par 75 % de la population.
L’essentiel du marché de l’assurance-vie est constitué d’une clientèle grand public (qui gagne jusqu’à 50 000 euros par an). Celle-ci détient 44, 5 millions de contrats (soit 82 % du total) et représente la moitié des encours (50 %). L’encours moyen pour cette fraction importante est de 18 800 euros.
Vient ensuite la clientèle patrimoniale, soumise à feu ISF, disposant de revenus supérieurs et d’une capacité d’épargne importante. Ils disposent d’un encours avoisinant 66 000 euros et représentent 39 % des encours globaux de l’assurance-vie.
Vient ensuite la gestion privée (au-delà de 500 000 euros de revenus) qui représente environ 18 000 foyers, soit 0, 05 % de la population. Leur part dans l’encours total de l’assurance-vie s’élève pourtant à 11 % puisque le contrat moyen s’élève à 200 000 euros.
On notera par ailleurs que cette situation offre une fenêtre élargie d’optimisation fiscale, notamment pour transmettre sans imposition des biens mobiliers ou immobiliers.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 ter vers un article additionnel après l'article 2 nonies).
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