Amendement N° I-1168 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Karam, Mmes de la Provôté, Dumas, Mélot, Joissains, Billon, Vermeillet, MM. Cazeau, Kern, Longeot, Dennemont, Lafon, Mmes Perrot, Kauffmann, M. Moga.

Photo de Antoine Karam Photo de Sonia de La Provôté Photo de Catherine Dumas Photo de Colette Mélot Photo de Sophie Joissains Photo de Annick Billon Photo de Sylvie Vermeillet 
Photo de Bernard Cazeau Photo de Claude Kern Photo de Jean-François Longeot Photo de Michel Dennemont Photo de Laurent Lafon Photo de Évelyne Perrot Photo de Claudine Kauffmann Photo de Jean-Pierre Moga 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement entend soutenir le marché de l'art en incitant les entreprises, plus particulièrement les PME et TPE, à acquérir des oeuvres d'art contemporain.

Pour cela, il propose d'aligner le plafond de déduction annuelle des dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants sur celui mentionné au I de l’article 238 bis du code général des impôts relatif aux dépenses de mécénat, à la suite de la modification issue de l’article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Il a également pour objet d’assouplir les conditions de déduction de ces dépenses d’œuvres d’art. Il supprime donc pour le calcul du plafond de déduction de celles-ci la prise en compte du montant des dépenses de mécénat effectuées au cours de l’année. Il permet ainsi aux entreprises de ne pas être contraintes de devoir choisir entre leur engagement en faveur du mécénat et le soutien à l’art contemporain, en raison du plafonnement global des deux catégories de dépenses instauré dans le cadre de l’article 238 bis AB du code général des impôts.

En effet, les dépenses d’acquisitions d’œuvres originales d’artistes plasticiens vivants sont déductibles du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales. Le montant annuel de déduction de ces dépenses est plafonné dans la limite mentionnée au premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts.

Toutefois, ce plafonnement annuel de déduction s’applique lui-même dans la limite des versements effectués en matière de mécénat. Le montant des dépenses relatives aux achats d’oeuvres originales d’artistes plasticiens vivants n’ayant ainsi pas pu être déduit au cours d’un exercice ne peut pas être reporté ; il est définitivement perdu.

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