Déposé le 23 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1eroctobre de l'année précédente, et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »
II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.
Amendement de précision quant aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du dispositif.
Ainsi, le présent amendement propose :
- d’indiquer qu'il s'agit d'une variation annuelle appréciée entre le 1eroctobre de l'avant-dernière année et le 1eroctobre de l'année précédant celle au titre de laquelle les titres-restaurant sont acquis, afin de permettre le calcul de cette indexation qui entrera en vigueur au 1erjanvier de chaque année ;
- de préciser que ce nouveau dispositif d'indexation entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, étant donné que l’indexation de l'exonération a déjà été opérée pour les titres-restaurant émis au cours de l'année 2019.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.