Amendement N° I-1203 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Rédiger ainsi cet article :

I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1eroctobre de l'année précédente, et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

Exposé Sommaire :

Amendement de précision quant aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du dispositif.

Ainsi, le présent amendement propose :

- d’indiquer qu'il s'agit d'une variation annuelle appréciée entre le 1eroctobre de l'avant-dernière année et le 1eroctobre de l'année précédant celle au titre de laquelle les titres-restaurant sont acquis, afin de permettre le calcul de cette indexation qui entrera en vigueur au 1erjanvier de chaque année ;

- de préciser que ce nouveau dispositif d'indexation entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, étant donné que l’indexation de l'exonération a déjà été opérée pour les titres-restaurant émis au cours de l'année 2019.

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