Amendement N° I-1206 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le b du 2° du 8 du II de l’article 150-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :
« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;
« - et au moins 0, 5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.
« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; ».

B. – Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquiesC est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :
« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;
« - et au moins 0, 5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.
« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; ».

C. – À l’article 80 quindecieset au 1 de l’article 242 terC, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

II. – Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1erjanvier 2020.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à assouplir les conditions requises pour l'imposition des gains et distributions perçus au titre des parts ou actions de « carried interest» en tant que revenus du capital.

Parmi les conditions à satisfaire pour bénéficier de ce régime d'imposition, les parts ou actions détenues par l'équipe de gestionnaires doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société, ce qui constitue un investissement conséquent à réaliser pour les gestionnaires des plus grands fonds de la place financière de Paris.

Le présent amendement vise donc à assouplir cette condition de seuil minimal afin de permettre aux gestionnaires des fonds dont la capitalisation excède un milliard d'euros de bénéficier, toutes autres conditions étant remplies, du régime fiscal appliqué aux revenus du capital pour les gains issus de leurs parts de « carried interest».

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