Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Canevet, Delcros, Janssens, Le Nay, Mme Loisier, MM. Longeot, Cadic, Mme Perrot.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire sur les hébergements touristiques est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Initialement prévue comme une mesure de simplification administrative, la taxe de séjour forfaitaire a des effets pervers et conduit souvent à une hausse des tarifs par rapport à ceux qui auraient été applicables en cas de taxe au réel. Or, l’abattement plafonné à 50% n’est pas suffisant pour rétablir l’équilibre entre taxe au réel et taxe forfaitaire, en particulier pour les hébergements touristiques les plus saisonniers, n’ouvrant par exemple que pendant les 3 mois d’été.
Cet amendement vise ainsi à relever le plafond possible d’abattement sur la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements touristiques à 80% afin d’assurer une meilleure égalité devant l’impôt entre les établissements soumis à la taxe de séjour au réel et ceux soumis à la taxe de séjour forfaitaire. Le conseil municipal ou communautaire dispose dès lors d'une marge de manœuvre plus grande pour fixer le plafond pertinent pour chaque type d'hébergement sur son territoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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