Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Temal, Devinaz, Mme Monier.
I. – Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
e) Les f et g sont abrogés ;
e bis) Au h, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
II. – Alinéa 52, tableau
Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :
Appareil permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaires mentionnés au h du 1 | 200 € |
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.
…. – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rétablir l’éligibilité au CITE des dépenses afférentes à l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.