Déposé le 13 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 68
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
II. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 164, 168, 170, 171, 172, 183, 184, 286, 292, 294, 296, 384, 388, 427, 432, 440, 448, 457, 471, 472, 504, 508 à 512 et 516
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
III. – Alinéa 68
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2022
IV. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 171, 175, 177, 181, 183, 517 et 518
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2022
V. – Alinéas 164 et 168
Remplacer les mots :
de 2020
par les mots :
des années 2020 et 2021
VI. – Alinéa 170
1° Après l’année :
2020
insérer les mots :
ou au 1er janvier 2021
2° Remplacer les mots :
cette même année
par les mots :
ces mêmes années
VII. – Alinéa 172, première phrase
Remplacer les mots :
de l’année 2020
par les mots :
des années 2020 et 2021
VIII. – Alinéas 175, 177, 181
Remplacer les mots :
des années 2021 et 2022
par les mots :
de l’année 2022
IX. – Alinéa 259
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2023
X. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 122, 171, 175, 177, 181, 183, 184 et 519
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2023
XI. – Alinéa 448, seconde phrase
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
XII. – Alinéas 516 à 520
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.
B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.
C. – Le B et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1erjanvier 2022.
E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.
F. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
XIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réforme du financement des collectivités territoriales proposée par le Gouvernement dans le présent article est prématurée.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, déjà largement entamée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et sur laquelle votre commission des finances s’était alors exprimée. Elle prend acte de son extension, au sein du présent projet de loi de finances, aux 20 % de ménages les plus favorisés et de son extinction totale en 2023, conformément aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel.
En revanche, le schéma de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, qui est mis en place par le présent article et devrait entrer en vigueur en 2021, nécessite des travaux complémentaires.
Les simulations fournies pour évaluer les effets de cette réforme ne sont qu’approximatives, dans la mesure où elles portent sur les dernières données disponibles – celles de l’année 2018 – alors que le dispositif proposé établit, par exemple, la compensation des communes sur les bases 2020 et les taux 2017.
Les effets de ce dispositif sur les indicateurs financiers servant à établir l’éligibilité et le calcul des dotations et fonds de péréquation horizontale et verticale ne sont pas traités à ce jour . Sans modification des méthodes de calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier, le classement des collectivités territoriales en fonction de ces indicateurs sera profondément bouleversé à l’issue de la réforme. Or ils déterminent l’éligibilité aux mécanismes de péréquation et les montants versés. Le travail qui doit être lancé en 2020 sur ce sujet, au sein du comité des finances locales notamment, témoigne de la prématurité de cette réforme.
Par conséquent, accepter l'entrée en vigueur de ce nouveau schéma de financement en 2021 reviendrait à accepter qu'un certain nombre d’effets financiers importants n’aient pas été évalués et, le cas échéant, corrigés. Décaler cette entrée en vigueur d’un an, c’est en revanche permettre de simuler a prioriles effets de la réforme sur deux ans (2020 et 2021) en faisant tourner le modèle tel qu'il est proposé et en l’ajustant.
C’est cette position que votre commission des finances vous propose d’adopter, en prolongeant d’un an le dégrèvement existant de taxe d’habitation sur les résidences principales, pour différer d’autant l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, tout en proposant d'adopter des amendements techniques permettant de corriger des failles d’ores-et-déjà identifiées du dispositif.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le présent amendement vise à différer d'un an l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.