Déposé le 13 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 164
Supprimer la référence :
, 1518 bis
II. – Alinéa 165
Supprimer cet alinéa.
Dans sa rédaction initiale, le 1 du F de l’article I prévoyait que, pour l’établissement de la taxe d’habitation en 2020, les valeurs locatives des résidences principales ne seraient pas revalorisées comme le prévoient, pourtant, les dispositions de l’article 1518 bis du code général des impôts.
Sur proposition de son rapporteur général de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à rétablir cette revalorisation en appliquant un coefficient de 0, 9 %.
Le retour au droit en vigueur prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts parait, néanmoins, bien plus justifié et se traduirait par des recettes supplémentaires pour les collectivités territoriales. En effet, en octobre 2019, l’acquis de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) par rapport à novembre 2018 s’établissait à 1, 2 %.
Si ce coefficient avait été appliqué aux valeurs locatives des résidences principales en 2018, il aurait permis de dégager plus de 246 millions d’euros de recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales supplémentaires au profit du bloc communal, en 2019.
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