Déposé le 20 novembre 2019 par : M. Yung.
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : «, à l’exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à aménager les dispositions de l’article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges supportées par tous les non-résidents – y compris ceux établis dans les États tiers à l’Union européenne autres que les États membres de l’Espace économique européenne ou la Suisse – qui, d’une part, tirent l’essentiel de leurs revenus de la France et, d’autre part, ne bénéficient, dans le cadre de l’imposition des revenus attribuée à l’État de résidence, d’aucun mécanisme de nature à minorer cette imposition en fonction de leur situation personnelle et familiale.
Actuellement, seuls les non-résidents dits « Schumacker » (contribuables domiciliés dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’accord EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale) peuvent, de la même manière que les personnes fiscalement domiciliées en France, faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global.
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