Amendement N° I-932 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Mandelli.

Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
20202021202220232024À partir de 2025
A. - Installations non autoriséesTonne152164168171173175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz captéTonne253745525965
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne354753586165
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne243643464850
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne183040515865
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et DTonne183036404450
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et DTonne112333364450
H. - Autres installationsTonne425458616365

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés Unité de perceptionQuotité en euros
20202021202220232024À partir de 2025
Installations non autoriséesTonne125130132133134135
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne121718202225
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne121718202225
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65Tonne91414141415
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne101517181920
E. - Installations relevant à la fois des A et BTonne91414172025
F. - Installations relevant à la fois des A et CTonne61112131415
G. - Installations relevant à la fois des B et CTonne51011121415
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et DTonne71213151720
I. - Installations relevant à la fois des C et DTonne4999910
J. - Installations relevant à la fois des A, B et CTonne3811121415
K. - Installations relevant à la fois des A, B et DTonne499121320
L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et DTonne1356710
M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et DTonne1135610
N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantsTonne-45, 5677, 5
O. - Autres installations autoriséesTonne152022232425

» ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le seconde alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'instaurer un mécanisme incitatif pour les collectivités vertueuses en matière d'économie circulaire.

Il permet ainsi de créer une réfaction de la TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement à savoir diviser par deux les déchets envoyés en stockage par rapport à 2010.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion