Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Loïc Hervé.
Supprimer cet article.
Le présent article autorise l’administration fiscale et l’administration des douanes de collecter et d’exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne.Bien que l’objectif de lutte contre les fraudes fiscales paraisse vertueux, il semble disproportionné d’y remédier en absorbant la totalité des données personnelles à caractère personnel publiées sur internet.
D’une part, cette mesure est en complète dissonance avec la volonté de l’Union européenne de renforcer et unifier des données des individus. D’autre part, les mesures de sécurité et de confidentialité à mettre en œuvre pour assurer une protection des données ne semblent pas démontrées. Or, cette autorisation porte également sur la collecte de données sensibles, quand bien même la durée de conservation est limitée à cinq jours. Aussi, on peut légitimement se questionner sur les dérives possibles pouvant survenir en cas de violation de données.
Ainsi, la pertinence et le juste équilibre de la réponse apportée à la fraude ne semble pas démontrée.
C’est pourquoi, cet amendement supprime cette disposition.
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