Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Gay, Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-7 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne ne peuvent être utilisées pour l’acquisition et la gestion de titres de capital ou de titres de créance d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation de charbon. »
Cet article vise à garantir que les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés par le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ne puissent plus être utilisées pour l’acquisition et la gestion de titres de capital ou de titres de créance d’entreprises se livrant à des activités de recherche, d’exploration et d’exploitation du charbon.
Cette disposition entend particulièrement faire converger l’ensemble des acteurs financiers institutionnels vers un respect de l’article 2 de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 qui fait explicitement référence au désinvestissement des énergies fossiles et appelle à rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
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