Amendement N° II-238 3ème rectif. (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2019 par : Mme Loisier.

Photo de Anne-Catherine Loisier 

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du a du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1erjanvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La mesure « DEFI acquisition » est importante, dans le contexte d’un fort morcellement du foncier forestier. Elle incite ainsi au regroupement des parcelles, tout en obligeant à leur appliquer un document de gestion durable.

L’acquisition de terrains boisés ou à boiser ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 18 %, la dépense étant retenue annuellement dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Mais seules les acquisitions de 4 hectares au plus ouvrent droit à la réduction d’impôt, uniquement lorsque ces acquisitions permettent d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares. Cette deuxième limite est contre-productive. Elle n’incite pas les personnes ayant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à acquérir d’autres parcelles. Il est donc proposé de supprimer cette limite. Ouvriraient donc droit à la réduction d’impôt les acquisitions de 4 hectares au plus qui permettent d’agrandir une unité de gestion, sans fixer de seuil particulier à dépasser.

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