Amendement N° II-284 5ème rectif. (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Longeot, Bonnecarrère, Delcros, Le Nay, Prince, Kern, Henno, Cigolotti, Moga, Mme Billon, M. Capo-Canellas.

Photo de Jean-François Longeot Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Bernard Delcros Photo de Jacques Le Nay Photo de Jean-Paul Prince Photo de Claude Kern Photo de Olivier Henno Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Annick Billon Photo de Vincent Capo-Canellas 

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l?article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l?absence d?équité au détriment des personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.

En montagne, il est fréquent d?avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d?aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l?altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).

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