Amendement N° II-288 2ème rectif. (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey, Mme Tetuanui.

Photo de Gérard Poadja Photo de Nassimah Dindar Photo de Nuihau Laurey Photo de Lana Tetuanui 

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II, et II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est remplacée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisitions mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter du même article 217 undecies.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I dudit article 217 undecies qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l’article 217 undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et du prix de cession de l’immeuble.
« Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.
« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l’article 217 undecies. »

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2021, et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés (IS) rend moins intéressant fiscalement pour les entreprises les investissements dans les Collectivités d'Outre-mer qu'elles peuvent déduire de leur résultat imposable, au titre de l’article 217 undecies du CGI. En effet, l'aide est équivalente à l'avantage en impôt, qui est directement proportionnel au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’investissement. La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises, qui s’accentue en 2020, aurait de ce fait un impact négatif sur les projets d'investissement dans les sociétés situées dans les collectivités d'outre-mer qui, en raison de leur autonomie fiscale, ne bénéficient même pas d'une baisse de l'IS, pour compenser la baisse de l'avantage fiscal. Et plus le temps passe, plus on diminue l'intérêt pour des investisseurs de soutenir des projets dans ces collectivités d'outre-mer qui échappent à la baisse de l'IS.

Aussi, pour ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux normal de l’IS, l'amendement propose de substituer à cette déduction du résultat imposable une réduction d’impôt à taux fixe de 35 %. Il s'agit d'un taux identique au taux du crédit d’impôt disponible dans les DOM au titre de l’article 244 quater W, pour les entreprises soumises à l’IS.

En outre, l'amendement prévoit une amélioration du taux de rétrocession de 77% à 80%, pour des projets structurants de taille plus significative, permettant une meilleure restitution de l'avantage à l'entreprise qui bénéficie de l'investissement.

L'amendement prévoit enfin une application du dispositif en 2021, mais permet que les demandes d'agrément puissent être déposées dès le 1er janvier 2020, le temps d'instruction des demandes d'agrément dans les COM étant particulièrement long (2 ans et un mois en moyenne).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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