Déposé le 26 novembre 2019 par : M. Chaize.
Après l’article 48 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du III bis de l’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III bis. – 1. Une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final est prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement à partir de la cinquième année suivant la déclaration du point de mutualisation à laquelle elle est rattachée. Cette durée peut être prolongée jusqu’à huit ans sous réserve d’appartenir à une zone fibrée au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques. »
II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Le présent article a pour objet d’exonérer les réseaux FttH de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts pendant une période de 5 à 8 années, afin de ne pas entraver l’accélération des déploiements FttH et à préserver sa bonne commercialisation, y compris en zone d'initiative publique où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins 7 ans avec celui de la zone d’investissement privée. Par ailleurs, afin de substituer progressivement la taxation des réseaux cuivre à celle du FttH, il est prévu de maintenir trois années de plus cette exonération pour les réseaux FttH labellisés zones fibrées au sens de l’article L33-11 du CPCE.
Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du Plan France Très Haut Débit ne seront pas pénalisés.
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