Amendement N° II-543 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 29 novembre 2019 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éric Bocquet Photo de Pascal Savoldelli 

Après l'article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « au moins trois des quatre » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La commune est citée dans la liste des quartiers prioritaires d’intérêt national de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain pris en application des articles 3 et 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, constatée au 1erjanvier de l’année de répartition, où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1eraoût 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Exposé Sommaire :

En vertu de l’article L. 2334-40 du Code général des collectivités territoriales, les communes de métropole sont éligible à une dotation budgétaire, intitulée dotation politique de la ville (DPV), si elles remplissent trois critères :

- Etre éligible à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ;

- Présenter une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19% de sa population totale ;

- Figurer sur la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants

Toutefois, quelques communes, notamment situées dans le bassin minier du Nord – Pas-de-Calais comme Sin-Le-Noble, ne remplissent pas l’ensemble des critères malgré une nécessité économique et sociale de bénéficier de cette dotation.

Auparavant éligibles, ces communes ont connu une réévaluation de leurs quartiers prioritaires et un maillage géographique redessiné de ces secteurs qui ont engendré une diminution de la proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par conséquent, ne remplissant plus le second critère, elles ne bénéficient plus de la DPV.

Ces mêmes communes disposent de quartiers qui sont, pourtant répertoriés dans l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain. Un texte réglementaire, pris en application de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et mettant sur pied le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), qui a la particularité de cibler des quartiers dits « d’intérêt national ».

L’objectif de cet amendement est donc d’assouplir le système d’éligibilité à la dotation politique de la ville pour les communes qui figurent sur la liste des quartiers prioritaires d’intérêt national de la politique de la ville présentant des dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain.

L’amendement propose de rajouter un quatrième critère d’éligibilité à la DPV. Ce critère stipule que la commune doit figurer sur la liste des quartiers prioritaires d’intérêt national de la politique de la ville présentant des dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain.

Ce quatrième critère ne porte pas préjudice aux communes qui bénéficient actuellement de la DPV car seront éligibles les communes qui rempliront au moins trois des quatre critères. Ce quatrième critère, couplé à un système d’éligibilité ainsi modifié, permettra donc aux communes, figurant sur la liste précédemment cités, d’être éligibles à la DPV si elles remplissent au moins deux des trois critères actuels.

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