Amendement N° II-813 rectifié (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Dallier.

Photo de Philippe Dallier 

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public acquis par les établissements publics fonciers pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, pendant toute la durée des conventions prévues à l’article L. 321-1 du code l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à exonérer les établissements publics fonciers (EPF) de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lorsqu’ils portent pour le compte d’une collectivité un bien immobilier préalablement affecté au domaine public.

Les collectivités sont elles-mêmes exonérées de TFPB comme le dispose le 1° de l’article 1383 du CGI. Ainsi il paraît pertinent d’étendre cette exonération aux EPF, lesquels acquièrent et préparent à l’aménagement des terrains bâtis pour le compte de collectivités dans le cadre de convention d’intervention foncière. En effet, si le bien était acquis directement par la collectivité, et non par l’EPF après accord de cette dernière, la TFPB ne serait pas perçue.

Cette mesure a pour effet de réduire les coûts de portage des terrains concernés. Or, s’agissant de terrain auparavant affectés au public ou au service public, ces coûts sont bien souvent élevés en raison de frais de démolition/ou de dépollution.

Par conséquent, la mesure d’exonération proposée concoure à l’équilibre des opérations de renouvellement urbain intrinsèquement couteuses.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 48 nonies).

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