Déposé le 3 décembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
En application de l'article 39 terdeciesdu code général des impôts, les distributions opérées par les sociétés de capital-risque sont éligibles au régime des plus-values à long terme. Ce régime, qui constitue une modalité spécifique de calcul de l'impôt sur les sociétés, impose à un taux réduit les plus-values nettes de cession de participations détenues depuis au moins deux ans.
Le présent article limite l'application de cette disposition jusqu'à l'exercice 2023.
Les sociétés de capital-risque constituent un acteur important du capital-investissement français, qui se distinguent par leur horizon d'investissement de long terme.
Le bornage dans le temps opéré par l'article n’apparaît pas souhaitable pour deux raisons :
- d’abord, la dépense fiscale visée ne constitue qu’une déclinaison, pour le cas spécifique des sociétés de capital-risque, du régime général d’imposition des plus-values à long terme prévu pour l'ensemble des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
- ensuite, compte tenu de l’horizon d’investissement de long terme dont il est question, l’introduction d’un bornage pourrait être vu comme un risque de suppression à venir du dispositif, préjudiciable au capital-investissement français.
C'est pourquoi, afin de garantir une certaine visibilité des mesures applicables, il est proposé de maintenir, sans limitation dans le temps, l'imposition à taux réduit des distributions d'actifs effectuées par les sociétés de capital-risque.
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