Amendement N° II-841 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...)Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, l'activité de courtage et l'activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à restaurer la portée des clauses anti-abus existantes dans le cadre de la réduction d'impôt « Madelin ».

En effet, le champ des entreprises éligibles à cette réduction d’impôt a progressivement été resserré, lorsqu’il est apparu que certains investissements constituaient un détournement de l’esprit du dispositif.

L’article 36 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 a notamment exclu du champ des investissements éligibles certaines activités non risquées ou qui ne souffrent pas de difficultés de financement – au premier rang desquelles les activités immobilières, financières ou procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat.

Une décision récente du Conseil d’État a toutefois réduit la portée de cette clause anti-abus, en restreignant le champ des activités considérées comme financières.

Faute d’indices dans les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2011, le Conseil d’État a considéré que l’activité de courtage doit être regardée comme une activité commerciale et ne peut être assimilée à une activité financière, comme le soutenait l'administration.

Si cette décision est fondée en droit, la réduction d’impôt « Madelin » n’a pas vocation à financer l’activité de courtage, qui n’est confrontée à aucune difficulté de financement. Aussi, le présent amendement propose d'assimiler cette activité à une activité financière pour l'application de la clause anti-abus.

Pour les mêmes raisons, l’activité de change serait également expressément exclue, dès lors qu’elle figure parmi les actes de commerce mentionnés au 7° de l’article L. 110-1 du code de commerce et pourrait à ce titre poser les mêmes problèmes de périmètre que l’activité de courtage.

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