Amendement N° II-843 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I – Alinéas 9, 32, 38 et 42

Après la référence :

au 2

insérer la référence :

et au 2 bis

II. – Alinéa 10

Après le mot :

locatif

insérer le mot :

privé

III – Après l’alinéa 17

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

2 bis. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène s’agissant des seuls locaux mis en location :

1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

b. Les tarifs par mètre carré des locaux mentionnés au a du présent 2 bis sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.

Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1, 1, 1, 15, 1, 2 ou 1, 3 ou de 0, 7, 0, 8, 0, 85 ou 0, 9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

IV. – Alinéa 26

Après la référence :

du 2

insérer la référence :

et au dernier alinéa du 2 bis

Exposé Sommaire :

Les conclusions du rapport gouvernemental relatif à l’expérimentation de la révision des valeurs locatives cadastrales de 2017 ont permis d’établir que l’application d’une grille tarifaire unique à l’ensemble des locaux d’habitation relevant du parc social et du parc privé pour l’évaluation des valeurs locatives cadastrales entrainerait un ressaut très important de la valeur locative des logements sociaux.

En effet, le rapport indiquait que l’application d’une grille tarifaire unique conduirait à accroitre la valeur locative des logements sociaux de + 128, 8 % en moyenne contre + 19 % pour les logements privés.

Le présent article propose, pourtant, de mettre en place une grille tarifaire unique et de renvoyer à l’examen du rapport gouvernemental rendu au Parlement en 2024, la formulation de mesures en faveur du parc social.

Cette situation n’est pas acceptable alors qu’une solution s’impose avec évidence : l’application de grilles tarifaires différenciées.

À cette fin, le présent amendement propose que les valeurs locatives des logements sociaux et privés soient évaluées séparément selon des modalités, toutefois, analogues.

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