Déposé le 3 décembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221-15 » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-15 est supprimée.
Cet article autorise l’administration fiscale à transmettre, sur la demande d’un établissement teneur de compte, l’éligibilité d’un client au livret d'épargne populaire. Seule l'éligibilité serait transmise, sans davantage d'information sur la situation fiscale du contribuable.
Actuellement, il revient au client d'apporter, chaque année, la preuve qu'il remplit les critères de revenus conditionnant la détention d'un livret d'épargne populaire. Cette disposition résulte du code monétaire et financier, dont l'article L. 221-15 renvoie à un décret le soin de préciser « les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond de revenus ».
Ces formalités constituent un frein à la diffusion de ce produit, comme le souligne l'Observatoire de l'épargne réglementée.
Pour conforter l'évolution proposée par le présent article et délier le client de toute formalité, il importe donc de supprimer la mention selon laquelle les contribuables doivent apporter la preuve de leur éligibilité et de compléter le décret précisant les modalités de fonctionnement du livret d'épargne réglementée.
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