Amendement N° II-857 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. – Alinéa 4

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

initial ou aux augmentations de capital

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

III. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° bis Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 4° bis, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

V. – Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui précède la conclusion de la convention mentionnée au deuxième alinéa du 4° du présent 1 ;
« 8° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.

VI. – Alinéa 38

Après les mots :

présent article

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA ou 199 terdecies-0 B du présent code.

Exposé Sommaire :

L'article 58 quatervise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d'impôt « Madelin ».

Afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif proposé, il apparaît toutefois opportun de transposer à cette nouvelle réduction d'impôt différentes dispositions applicables dans le cadre du dispositif « Madelin », à savoir :

- l’inéligibilité des rachats d’actions, afin de garantir que l'avantage fiscal se traduise par l'apport de capitaux nouveaux à l'entreprise (I du présent amendement) ;

- l’absence de remise en cause de l’avantage fiscal en cas de violation de la condition de détention de cinq ans du fait d’une opération intercalaire (fusion ou scission) ou dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, afin de ne pas pénaliser injustement le contribuable (II du présent amendement) ;

- l’absence de remboursement des apports avant sept ans, afin de préserver la trésorerie des entreprises (III du présent amendement) ;

- l’obligation pour les souscriptions de conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, afin d'éviter les abus (IV du présent amendement) ;

- l’obligation pour l’entreprise de compter au moins deux salariés, afin d'éviter les « coquilles vides » (V du présent amendement) ;

- l’obligation de communiquer au souscripteur un document d’information l’informant notamment des risques et des modalités de sortie (V du présent amendement) ;

- l’absence de cumul avec d’autres avantages fiscaux (VI du présent amendement).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion