Déposé le 3 décembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect, par l’entreprise, des conditions d’éligibilité prévues au même II, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I n’est pas remis en cause pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé mentionné au premier alinéa du présent 5°.
II. – Alinéas 30 à 36
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :
« 1° Un montant égal au rapport entre :
« a) Au numérateur :
« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos :
« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;
« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;
« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;
« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques consenties au titre du service d’intérêt général défini au premier alinéa dudit 4° ;
« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;
III. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités de contrôle du calcul par l’entreprise du plafond défini au 1° du présent 2.
L'article 58 quatervise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d'intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d'impôt « Madelin ».
Afin de garantir la compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matières d'aides d'État et de protéger le contribuable, le présent amendement vise à :
- tenir compte, dans le calcul de la compensation, des autres aides publiques perçues par l’entreprise au titre du service d'intérêt économique général, ce qui permet d'éviter tout risque de surcompensation ;
- renvoyer à un décret la détermination des modalités de contrôle du plafond de versements éligibles à la réduction d'impôt ;
- introduire une clause prévoyant l’absence de remise en cause de l’avantage fiscal du fait de la violation par l’entreprise des conditions de fonctionnement du dispositif, dès lors que le contribuable est de bonne foi et dispose du récépissé qui lui est remis par l’entreprise lors de la souscription.
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