Amendement N° II-860 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

A. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire pour les veuves d'une personne âgée de plus de 74 ans ayant été titulaire d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sans avoir bénéficié de la retraite du combattant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 58 quinquiesdu présent projet de loi de finances ouvre le droit à une demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves de plus de 74 ans d'une personne ayant bénéficié de la retraite du combattant, indépendamment du fait que cette dernière ait elle-même eu ou non plus de 74 ans. Il s'agit là d'une avancée notable.

Pour autant, la rédaction telle qu'issue des travaux de l'Assemblée nationale pourrait conduire à ce que certaines personnes qui bénéficiaient jusqu'à présent de cette demi-part ne le puisse plus, du fait de ce nouveau critère (bénéfice de la retraite du combattant).

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 58 quinquiesvisant à pallier cette difficulté. Il s'agit ainsi de s'assurer que ne soient pas privés de la demi-part fiscale ceux qui pouvaient jusqu'à présent en bénéficier.

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