Amendement N° II-956 rectifié (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Roux.

Photo de Jean-Yves Roux 

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les cabanes pastorales ou chalets d’alpage ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le pastoralisme constitue une activité d’élevage multiséculaire qui vise à alimenter les troupeaux sur des milieux naturels difficiles d’accès et impraticables pour les machines. Il contribue à limiter les feux de forêts par la consommation de phytomasses combustibles ainsi que la conservation de milieux naturels de grande valeur (parcs nationaux, sites Natura 2000, réserves naturelles…). A ce titre, c’est une activité reconnue d’intérêt général par l’article L113-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l’agriculture de montagne.

Toutefois, l’activité pastorale est affectée par la présence du loup, espèce douée de facultés d’adaptation importantes. Le gardiennage permanent constitue un moyen adapté de protection des troupeaux, ce qui implique souvent l’embauche de bergers salariés. En montagne, ces bergers sont logés dans des cabanes pastorales, ou chalets d’alpage selon le massif.

Le statut de ces cabanes pastorales donne lieu à des interprétations diverses préjudiciables à l’activité pastorale, en particulier pour ce qui concerne l’application de la taxe d’aménagement. Compte tenu de la nécessité de préserver le pastoralisme et de procéder à une protection efficace des troupeaux, cet amendement exonère les cabanes pastorales de la part communale et intercommunale de la TA.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 48 nonies).

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