Amendement N° 126 (Irrecevable)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 28 novembre 2019 par : Mme Lubin, MM. Montaugé, Kerrouche, Mmes Lassarade, Nathalie Delattre, Artigalas, Cartron, M. Gillé, Mmes Harribey, Maryse Carrère, MM. Cazabonne, Bérit-Débat, Vall.

Photo de Monique Lubin Photo de Franck Montaugé Photo de Éric Kerrouche Photo de Florence Lassarade Photo de Nathalie Delattre Photo de Viviane Artigalas Photo de Françoise Cartron Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Maryse Carrère Photo de Alain CAZABONNE Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Raymond Vall 

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigée :

…. – Après l’article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-…. – Les cotisations sociales dues à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour l’emploi des personnes possédant leur licence qui, au sein d’une équipe, exercent une activité rémunérée pour le compte d’un organisateur de manifestations de courses landaises, au cours desquelles ces personnes et leur équipe sont opposées à un ou des troupeaux, sont calculées, par personne et par manifestation, sur la base d’une assiette forfaitaire égale à :
« - cinq salaires minimum de croissance horaire pour une manifestation ne comportant pas plus de trois troupeaux ;
« - quinze salaires minimum de croissance horaire pour une manifestation comportant quatre troupeaux et plus.

« La valeur horaire du SMIC est celle en vigueur au 1erjanvier de l’année. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Désireux de rationaliser les différentes assiettes forfaitaires de cotisations sociales prévues par voie d’arrêté, parmi lesquelles celles applicables aux associations sportives et pour la course landaise (arr. du 27 juil. 1994, JO du 13 août, p. 11894), le législateur est intervenu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (L. n° 2014-1554 du 22 déc. 2014, JO du 24, art. 13).

Désormais, les assiettes forfaitaires doivent être fixées par décret et voient leurs conditions de mise en œuvre être plus étroitement encadrées (CSS, art. L. 242-4-4).

Aucun décret n’a toutefois été publié.

Afin de tenter de pallier cette carence règlementaire, le 17 octobre 2017 soit deux ans et demi après la réforme, la branche du recouvrement a communiqué sur son site internet - dépourvu de toute valeur normative - une liste des catégories de travailleurs pour lesquels les cotisations peuvent continuer à être calculées sur une base forfaitaire, et celles pour lesquelles les aménagements sont supprimés.

Une lettre ministérielle du 29 juin 2017, non publiée, donc non opposable en cas de contrôle (CSS, art. L. 243-6-2 ; CRPA, art. L. 312-2 et L. 312-3), vise également les assiettes forfaitaires prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994.

Il en ressort que les personnes participant à une course landaise (arr. du 10 sept. 1997, JO du 18, p. 13547) ne bénéficient plus d’une assiette forfaitaire spécifique. Les organisateurs de courses landaises devraient donc calculer les cotisations sur la base des rémunérations brutes réellement versées.

Astreindre les organisateurs de course landaise à verser de telles cotisations reviendrait à acter la disparition de la course landaise, les structures organisant les manifestations de course landaise n’ayant aucunement la surface financière leur permettant d’assumer un tel coût.

Ils ne sont pas non plus en capacité d’accomplir les tâches administratives qui incombent à un employeur, du moins dans leur totalité.

De fait, cela conduira petit à petit à l’extinction de ce qui est, dans les régions concernées, une culture patrimoniale représentative d’une ruralité qui se sent aujourd'hui attaquée de toutes parts.

Suite à la saisine de plusieurs élus, le Gouvernement propose une solution de moyen terme à l’annexe 5 du PLFSS 2020, au sein de la fiche 49.

Cette solution n’est pas satisfaisante car elle ne tient pas compte de la spécificité de ce sport pratiqué par 150 personnes tout au plus, qui n’ont pas de statut de sportifs professionnels. En effet, ces personnes exercent un métier par ailleurs. Il ne s’agit donc que d’une pratique occasionnelle hors champ professionnel.

Il faut donc rétablir le statut qui leur avait été attribué en 1997. À défaut, la course landaise se retrouverait à nouveau dans la situation dans laquelle elle se trouvait en 1994 et qui lui a été suffisamment préjudiciable pour qu'un arrêté vienne y mettre fin en 1997.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

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