Amendement N° 177 (Tombe)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Discuté en séance le 30 novembre 2019
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 28 novembre 2019 par : MM. Lozach, Patrice Joly, Todeschini, Duran, Vaugrenard, Mme Lepage, MM. Allizard, Tourenne, Montaugé, Marie, Mmes Sylvie Robert, Perol-Dumont, Blondin, Monier, M. Tissot.

Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Patrice Joly Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Alain Duran Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Claudine Lepage Photo de Pascal Allizard 
Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Franck Montaugé Photo de Didier Marie Photo de Sylvie Robert Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Jean-Claude Tissot 

I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération délégataire concernée après avis de sa commission médicale

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli vise à corriger la rédaction initiale de l’article 41 qui prévoit en l’état de supprimer l’obligation de certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs dans un objectif de simplification, en considérant les 20 visites médicales obligatoires dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants. Ces examens obligatoires après 6 ans ne sont qu’au nombre de 3 (1 entre 8 et 9 ans, 1 entre 11 et 13 et 1 entre 15 et 16) et ne couvre donc pas les jeunes de plus de 16 ans.

Nous pensons donc qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives conformément à l’artL232-5 du code du sport qui prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) » de prévoir de demander des certificats médicaux en fonction des pratiques, des niveaux de compétitions des jeunes.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats pour les personnes mineures au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des jeunes sportifs, conformément aux responsabilités du mouvement sportif en la matière.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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