Déposé le 27 novembre 2019 par : Mme Nathalie Goulet.
Après l'article 51 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la seconde phrase de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés.
L’article L114-12-3 dispose :
Créé par Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 – art. 118
La constatation de l’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l’article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d’identification des personnes physiques procède à l’annulation du numéro d’inscription obtenu frauduleusement.
L’amendement vise à une annulation automatique du NIR obtenu frauduleusement.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 14 restant en discussion.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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