Déposé le 15 janvier 2020 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien, et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;
Le présent amendement vise à préciser les dispositions de l’article 2 dont l’objectif est d’assurer aux personnes sinistrées une indemnisation à la hauteur réelle du préjudice subi, et de nature à mettre fin aux désordres causés par une catastrophe naturelle. Ces dispositions ciblent tout particulièrement les travaux de réparation consécutifs à des sécheresses, qui se distinguent par leur coût élevé et leur ampleur.
En effet, l’article 2 prévoit que l’indemnisation garantisse « une réparation pérenne et durable », mettant un terme « complet et total » aux désordres. Or, deux réserves peuvent être formulées quant à cette rédaction. D’une part, la portée normative de ces termes semble limitée. D’autre part, une réparation « pérenne et durable » pourrait se traduire par une indemnisation d'une valeur supérieure au préjudice subi, lorsque les fragilités initiales du bien endommagé l’exposent particulièrement aux aléas climatiques. En cas de sécheresse par exemple, la réparation « pérenne et durable » de graves malfaçons du bâti pourrait aisément dépasser la valeur vénale du bien.
Le présent amendement propose une rédaction alternative de ces dispositions, tout en conservant l’objectif de garantir une indemnisation adaptée à l’ampleur du préjudice, et d’assurer aux sinistrés que les travaux de réparation ne sont pas négligés. Il est ainsi proposé de garantir que les travaux effectués font appel aux meilleurs techniques existantes pour remédier aux désordres.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.