Déposé le 7 janvier 2020 par : Mme Tocqueville, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La prescription est portée à cinq ans pour les actions relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, lorsque l’état de catastrophe naturelle a été constaté dans les conditions prévues à l’article L. 125-1. » ;
L’article 2 de la proposition de loi vise à allonger de deux à cinq ans le délai de prescription laissé aux assurés pour réclamer à leur assurance le règlement de l’indemnisation qui leur est due en cas de dommages résultant de catastrophes naturelles.
Si cette prescription biennale est suffisante pour des dommages immédiats résultant d’aléas naturels comme les inondations, les séismes ou les avalanches, qui nécessitent des réparations urgentes, tel n’est pas forcément le cas des dommages résultant des phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, qui peuvent apparaître dans un temps plus long.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de limiter l’allongement du délai de prescription de deux à cinq ans aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
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