Amendement N° 25 (Retiré)

Lutte contre les contenus haineux sur internet

Discuté en séance le 17 décembre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 19 19 )

Déposé le 16 décembre 2019 par : M. Daudigny.

Photo de Yves Daudigny 

Texte de loi N° 20192020-198

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ou sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, à la lutte contre les contenus publiés sur internet faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, provoquant à la commission d’actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou une injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l’origine, d’une prétendue race, de la religion, de l’ethnie, de la nationalité, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, vrais ou supposés, ainsi qu’à la lutte contre la vente, l’acquisition et l’importation à distance de produits du tabac manufacturé, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 568 ter du code général des impôts ou de faire cesser, dans le même délai, le référencement de ce contenu.
« Dans le cas où un contenu mentionné au premier alinéa du présent I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs substituent au contenu un message indiquant qu’il a été retiré.
« Les contenus illicites supprimés doivent être conservés pendant une durée maximale d’un an pour les besoins de recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et seulement afin de mettre des informations à la disposition de l’autorité judiciaire.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du I du présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi.
« Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. »

2° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».

Exposé Sommaire :

Les plateformes numériques (Facebook notamment) sont devenues un haut lieu permettant la vente et l’achat de produits du tabac sur internet. La loi interdit sans exception ces activités, comme le stipule l’article 568 ter du code général des impôts. Malgré le renforcement des dispositions judiciaires permises à l’article 7 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; l’article 29 de la loi n°2018-898 loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude qui oblige les fournisseurs d’accès internet et les hébergeurs à informer leurs abonnés de l’illégalité des opérations de vente, acquisition, introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits de tabac manufacturé, les plateformes numériques proposant la vente et l’achat à distance de produits du tabac ne cessent de se multiplier.

La présente proposition de loi est justifiée par la nécessité de lutter contre le développement croissant des contenus manifestement illicites sur internet. Ce marché parallèle, dont les prix sont jusqu’à 50% moins chers que dans le réseau légal des buralistes, affaiblit la lutte contre le tabagisme car il ne respecte pas la réglementation européenne et française relative aux paquets neutres, aux avertissements sanitaires ou à la composition des produits, encore moins bien sûr la politique d’augmentation des prix du tabac. Les produits du tabac vendus à distance soulèvent également des enjeux de santé publique quand ils sont contrefaits ou vendus à des mineurs dont l’âge est difficilement vérifiable sur internet. Ce marché parallèle prive également l’Etat du revenu des taxes et droits d’accise applicables aux produits du tabac et alimente les réseaux de criminalité. L’interdiction de vente de tabac en ligne étant absolue, elle ne requière aucune appréciation de sa licéité de la part des opérateurs de plateformes en ligne. Le retrait de ce type de contenu ne risque de porter atteinte ni à la liberté d’expression, ni au commerce en ligne licite. Par conséquent, cet amendement vise l’obligation de retirer ou de rendre inaccessible sous 24 heures après notification certains contenus manifestement illégaux devrait être appliquée aux infractions de vente et d’achat à distance de produits du tabac manufacturé.

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