Amendement N° 32 (Adopté)

Lutte contre les contenus haineux sur internet

Discuté en séance le 17 décembre 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 16 décembre 2019 par : M. Bonnecarrère.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

Texte de loi N° 20192020-198

Après l'article 7

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, après les mots : « leur caractère », il est inséré le mot : « manifestement » ;

2° Au premier alinéa du 3, les mots : « de l'activité ou de l'information illicites » sont remplacés par les mots : « du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser explicitement que la responsabilité pénale ou civile des hébergeurs ne peut être engagée que s’ils omettent de retirer un contenu notifié dont l’illicéité présente un caractère « manifeste ».

Cette particularité du régime de responsabilité aménagée dont bénéficient les hébergeurs est une exigence constitutionnelle destinée à préserver la liberté d’expression et de communication sur Internet.

Elle ne résulte actuellement que de l’importante réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004) mais n’a jamais été expressément inscrite dans le texte même de la LCEN.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion