Déposé le 16 décembre 2019 par : M. Bonnecarrère.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2, après les mots : « leur caractère », il est inséré le mot : « manifestement » ;
2° Au premier alinéa du 3, les mots : « de l'activité ou de l'information illicites » sont remplacés par les mots : « du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ».
Le présent amendement vise à préciser explicitement que la responsabilité pénale ou civile des hébergeurs ne peut être engagée que s’ils omettent de retirer un contenu notifié dont l’illicéité présente un caractère « manifeste ».
Cette particularité du régime de responsabilité aménagée dont bénéficient les hébergeurs est une exigence constitutionnelle destinée à préserver la liberté d’expression et de communication sur Internet.
Elle ne résulte actuellement que de l’importante réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004) mais n’a jamais été expressément inscrite dans le texte même de la LCEN.
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