Déposé le 16 janvier 2020 par : M. Milon.
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Cette activité ne peut donner lieu à dépassement d’honoraires.
La commission spéciale a souhaité ouvrir aux établissements de santé privés, y compris ceux à but lucratif, l’activité de recueil, prélèvement et conservation de gamètes à titre de prévention de l’infertilité autorisée par l’article 2.
Sans revenir sur cette évolution, cet amendement encadre ces dispositions afin de viser les établissements habilités à assurer le service public hospitalier, afin de garantir l’absence de dépassement d’honoraires sur cette activité.
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